Les dispositions du régime particulier de la TVA applicables aux agences de voyages ne sont pas limitées aux cas de vente de voyages aux voyageurs mais s’étendent aux ventes à tout client.
La Cour rejette ainsi dans leur totalité les recours de la Commission à l’encontre de la Pologne, l’Italie, la République tchèque, la Grèce, la France, la Finlande et le Portugal et accepte partiellement le recours à l’encontre de l’Espagne.
La Commission européenne a introduit une série de recours en manquement à l’encontre de huit États membres pour le non-respect de leurs obligations contenues dans la directive régissant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.1 Les recours concernent le régime particulier des agences de voyages.
Finlande, France, Grèce, Italie, Pologne, Portugal et République tchèque
La Commission considère que le régime particulier des agences de voyages est applicable uniquement en cas de vente de voyages à des voyageurs. Elle reproche aux États membres concernés d’avoir autorisé l’application de ce régime en cas de vente de voyages à tout type de clients.
Par ses arrêts de ce jour, la Cour reconnaît qu’il existe des divergences particulièrement importantes entre les versions linguistiques de la directive, certaines utilisant le terme « voyageur » et/ou le terme « client » en faisant parfois varier l’emploi de ces termes d’une disposition à l’autre.
La Cour rappelle qu’en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. À cet égard, la Cour estime que l’approche consistant à appliquer le régime particulier à tout type de clients est la mieux à même pour atteindre les objectifs de ce régime. En effet, elle permet aux agences de voyages de bénéficier des règles simplifiées quel que soit le type de clients pour lesquels elles fournissent leurs prestations, tout en favorisant une répartition équilibrée des recettes entre les États membres. En outre, la Cour a déjà interprété le terme « voyageur » en lui conférant un sens plus étendu que celui de consommateur final.
Dès lors, considérant que les dispositions du régime particulier ne sont pas limitées aux cas de vente de voyage à des voyageurs, la Cour rejette dans leur totalité les recours de la Commission à l’encontre de la Pologne, de l’Italie, de la République tchèque, de la Grèce, de la France, de la Finlande et du Portugal.
en savoir plus
Consultez la source sur Veille info tourisme: La Cour européenne remanie les règles sur la TVA pour les agents de voyages